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Développement de l'activité
notariale de l'Ancien Régime au Valais confédéré
a. L'apparition des franchises
bourgeoisiales
Déjà dès le XIIème
siècle, on a constaté que les hommages vassaliques,
qui assuraient la cohésion du régime féodal
dans une hiérarchie bien établie, étaient devenus
de simples prestations de fidélité, objet d'alliances
et d'allégeances contradictoires. De plus, la coercition
féodale n'avait jamais pénétré complètement
dans les vallées alpestres. En conséquence, les Comtes
de Savoie ne pouvaient plus véritablement s'appuyer sur la
" fidélité " de leurs vassaux. Compte tenu
de l'importance stratégique des passages alpins, ils ont
dès lors préféré s'assurer de la "
fidélité " des communautés bourgeoisiales
établies le long des voies de communication, en leur accordant
des franchises en échange de la prestation d'un serment de
fidélité. C'est ainsi que la communauté des
bourgeois de Sembrancher obtint d'Amédée IV de Savoie,
le 20 juillet 1239 et pour la première fois en Valais, une
concession de franchises avec droit de tenir foires et marchés,
d'ouvrir un relais et de transporter des marchandises (droit de
souste avec exemption de péages). La communauté des
bourgeois de Sembrancher se vit également attribuer une juridiction
propre sur les terrains communaux qu'exploitaient les paysans de
la communauté. Sembrancher devint alors une ville franche
et ses bourgeois obtinrent un affranchissement de toute sujétion,
sous la seule et directe dépendance du Comte.
Ces franchises octroyées à des Bourgeoisies ont ainsi
suppléé à la faiblesse grandissante de l'hommage
vassalique qui concernait des individus. Ces franchises constituaient
en fait et en droit un transfert de juridiction des seigneurs aux
bourgeoisies. C'est à juste titre que le chanoine Pellouchoud,
historien de Sembrancher, a pu écrire : " Ces Bourgeoisies
ne tardèrent pas à se parer du titre de nobles, c'était
en effet une noblesse collective qui n'était pas ouverte
à quiconque; elles en vinrent à former des castes
fermées aussi jalouses de leurs franchises et de leurs coutumes
que les seigneurs pouvaient l'être de leurs privilèges
".
Cela fut d'autant plus marqué à Sembrancher
que cette ville franche devint ensuite le siège d'une châtellenie,
principale circonscription de l'administration savoyarde conçue
par le comte Pierre II de Savoie. La noble Bourgeoisie de Sembrancher,
jalouse et soucieuse de ses droits et privilèges, fit renouveler
et préciser une première fois ses franchises en 1322
par le comte Amédée V de Savoie puis, à plusieurs
reprises, par les souverains savoyards, et ce jusqu'au 26 mars 1466,
par le duc Amédée IX. A la fin du régime savoyard
(1475), les Haut-Valaisans et l'Evêque de Sion les reconnurent
également, tel l'évêque de Platéa, en
1523.
b. L'importance croissante
du notaire dans les communautés bourgeoisiales
Dans le cadre de leurs franchises, les communautés bourgeoisiales
s'organisèrent administrativement. Les syndics, nommés
annuellement par l'assemblée des bourgeois, s'occupaient
des finances et de l'administration des biens de la communauté,
tandis que les charges judiciaires furent administrées avec
une certaine permanence par le châtelain et son lieutenant.
En 1571, Antoine II Ribors assumait déjà la fonction
de châtelain avec les familles Fabri et Loës. A ses côtés,
le curial était le notaire officiel de la châtellenie,
ainsi que l'officier de justice qui avait le droit exclusif, et
particulièrement lucratif, de stipuler certains actes juridiques,
tels que les testaments, et d'instituer des tutelles. C'est dans
ce contexte qu'il convient d'examiner le développement de
l'activité notariale dans la châtellenie de Sembrancher.
A la fin du régime savoyard, la situation ne se modifia
guère. Après la conquête du Bas-Valais en 1475,
la Diète et l'Evêque de Sion ont également du
s'appuyer sur l'administration politique et judiciaire locale pour
essayer d'assurer leur juridiction sur le territoire conquis. Comme
à l'époque savoyarde, l'usage de l'écriture
était indispensable à l'exercice de cette juridiction
: les notaires ont donc naturellement été appelés
à jouer un rôle de plus en plus important, non seulement
comme officier de justice (châtelain), mais également
pour transmettre la volonté du souverain à la communauté
locale. En outre, après cette conquête de 1475, les
tenanciers de fiefs durent également recourir aux services
des notaires pour établir la reconnaissance de leurs fiefs
auprès des feudataires. Ils furent également souvent
appelés à défendre les droits de la Bourgeoisie
dans l'exercice de ses franchises contre la Diète, l'Evêque
ou d'autres seigneurs féodaux.
Du fait de l'éloignement des centres administratifs principaux
de la Savoie, et plus tard de Sion, les notaires d'Entremont bénéficiaient
d'une relative indépendance, renforcée encore par
les ressources non négligeables qu'ils ont pu tirer de leurs
activités. Leur établissement dans une châtellenie
telle que celle de Sembrancher, sise sur une importante voie de
communication transalpine, centre d'échanges et de transits
avec foires, marchés et souste, leur promit en effet d'importantes
sources de revenus, notamment par l'établissement de lettres
de change ou de créances endossées, qui étaient
des instruments de paiement très répandus à
une époque où les routes étaient peu sûres,
ainsi que par la stipulation de contrats écrits portant sur
le commerce de marchandises acquises par l'intermédiaire
de courtiers.
Grâce à cette situation et à
ces multiples activités, les notaires ont acquis, peu à
peu, une certaine richesse matérielle qui leur ont permis
d'émerger dans les rapports collectifs communautaires face
à la Bourgeoisie locale, dont ils sont appelés naturellement
à défendre les intérêts.
c. L'émergence des
familles de notaires
Assumée initialement par les chancelleries
ecclésiastiques, la pratique du notariat n'était pas
inscrite dans la nature intrinsèque du régime féodal,
où le pouvoir du seigneur reposait essentiellement sur la
possession de la terre et sur les revenus qui en découlaient.
Même si les notaires n'étaient pas soumis, comme les
paysans, aux sévères redevances seigneuriales, le
pouvoir féodal essaya cependant de contrôler leurs
revenus par l'intermédiaire de différentes chancelleries
(qui se faisaient par ailleurs concurrence, telle notamment la chancellerie
capitulaire de Sion, celle de l'Abbaye de Saint-Maurice d'Agaune
ou celle de Savoie), de la même manière qu'il tenta
d'imposer des péages aux marchands ou des taxes sur les biens
vendus aux foires et marchés. C'est ainsi que certains actes
délivrés par les notaires ont du être revêtus
du sceau de la curie pour être authentifiés. Cependant,
la concurrence à laquelle se livraient ces différentes
chancelleries et la difficulté pour le souverain de faire
respecter les règles édictées profitèrent
aux notaires.
A titre d'exemple, malgré les statuts valaisans de 1571
qui l'interdisaient, les héritiers d'un notaire décédé
pouvaient conserver ses minutes, ce qui a favorisé, comme
chez les Ribordy, la reproduction du notariat à l'intérieur
d'une même famille. Ces statuts confirmèrent également
le principe savoyard de la rémunération du notaire
selon un tarif payable en espèce, proportionnellement à
la valeur marchande du bien objet du contrat. Dans une économie
essentiellement agricole où les échanges et le paiement
de redevances s'effectuaient le plus souvent en nature, le principe
d'une rémunération en espèces procurait aux
notaires un réel avantage économique qui ne manqua
pas d'avoir une influence décisive sur leur statut social.
Il est intéressant de relever que, dans son ouvrage sur "
la Maison du Grand Saint-Bernard ", le chanoine Lucien Quaglia
releva parmi ses créanciers, en 1592, les noms de Pierre
Challand de Bourg-Saint-Pierre et d'Antoine II Ribors, châtelain
de Sembrancher, qui étaient tous les deux notaires.
Dans son étude, Françoy Raynauld
a constaté que dans la commune de Bagnes, " des rapports
de parenté se sont formés parmi les notaires. Les
liens qui se créent peuvent servir d'indicateur d'une certaine
aisance qui distingue les notaires du reste de la population : en
effet, les familles de notaires se reconnaissent, au moins entre
elles, un statut particulier; une éventuelle endogamie professionnelle
reflète une certaine prise de conscience d'intérêts
communs et, comme chez les paysans, on veut conserver son patrimoine
à l'intérieur de la famille; dans cette optique la
constitution de familles de notaires est certes un moyen efficace
". Il en fut de même à Sembrancher. Jean VII Ribordi
(1640-1707) épousa Marguerite Bastian, son fils Jean-Pierre
Ribrody (1666-1725) épousa à son tour Marie-Marguerite
Challand, qui appartenaient toutes deux à d'importantes familles
de notaires, qui détenaient les métralies de Liddes
et de Bourg-Saint-Pierre. La généalogie de la famille
Ribordy a multiplié les alliances avec les familles Dallèves,
Voutaz, Delasoie etc. Elles furent toutes alliées aux Fabri,
de Loës, Medici, Volluz, qui comptaient également de
nombreux notaires. Sans compter Antoine II et Jean III qui furent
clercs et notaires au XVIème siècle, on dénombre
à ce jour, dans la seule descendance de Jean VII Ribordi,
né en 1640, 26 notaires portant le même patronyme qui
se sont établis successivement à Sembrancher, Bagnes,
Riddes, Sion ou Martigny et qui ont presque tous occupé des
fonctions politiques ou judiciaires à tous les niveaux (cf.
tableau généalogique).
Dès le début du XVIIème siècle, on remarqua
que les communautés locales consolidaient peu à peu
leur autonomie. Elles renforcèrent notamment leur administration
judiciaire, ce qui eut pour effet d'augmenter le rôle et l'importance
des officiers de justice (châtelain et curial) et donc la
situation des notaires. Ces derniers occupaient des postes qui ne
se renouvelaient pas chaque année, comme la charge de syndic,
mais qui pouvaient être détenus par la même personne
souvent pendant plus d'une décennie. Cette permanence accrût
l'influence de l'officier de justice sur ces combourgeois. Peu à
peu, l'organisation sociale communautaire traditionnelle se modifia
au profit de la prédominance de certaines familles sur les
autres, sur plusieurs générations. Cela donna naissance
à l'institution typiquement helvétique du patriarcat.
Celui-ci regroupait les familles dont les membres exerçaient
l'influence la plus marquante dans la collectivité, notamment
par le contrôle des fonctions politico-judiciaires qu'elles
se partageaient.
L'étude de la transmission des fonctions communales ou dézénales
d'une génération à l'autre, ou la multiplication
des fonctions différentes occupées successivement
par la même personne, tant à Sembrancher qu'à
Riddes ou Sion, ainsi que les alliances contractées en furent
une illustration. Il est intéressant de relever que cette
transmission s'effectua malgré la rupture de 1798 ou l'entrée
du Valais dans la Confédération en 1815, ou encore
malgré la nouvelle Constitution de 1848.
En observateur étranger, François Raynauld a constate
que " cette continuité est partiellement justifiée
par la cohésion de la classe dominante face à une
paysannerie qui ne semble pas manifester ouvertement son désaveu
des pratiques politiques qui se déroulent sous ses yeux;
c'est que le patriarcat trouvait partiellement une justification
dans la coutume paysanne entourant l'héritage du patrimoine
foncier de l'agriculteur et celui-ci pardonne à l'élite
notariale d'avoir étendu ces principes à l'héritage
des fonctions judiciaires. Il s'agit d'une nouvelle occasion où
l'élite définit elle-même les règles
de fonctionnement d'une activité, ce qui lui permet de consolider
son pouvoir ". Il ne faut pas oublier à ce propos
que l'article 18 de la Constitution valaisanne de 1815 prescrivait
ce qui suit : " Pour être élu à la Diète,
il faut être âgé de 25 ans révolus, avoir
rempli des fonctions législatives, judiciaires ou administratives
dans les autorités supérieures ou du dizain, avoir
exercé l'office de notaire public ou être gradué,
docteur dans les facultés de droit ou de médecine
ou, enfin, avoir occupé le grade d'officier dans les troupes
de lignes. "
Ainsi, le passage de l'ancien régime au Valais confédéré
s'est fait en douceur et il a permis aux notaires de transformer,
par un article constitutionnel, l'exercice du pouvoir suprême
en un monopole presque identique à celui des seigneurs propriétaires
fonciers de l'ancien régime.
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