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Art. 1
Le présent tarif arrête les frais, débours et
honoraires dus à l'avocat pas son client.
Sauf convention spéciale, il détermine la rétribution
du mandataire au sens de l'art. 394 al 3 CO.
Art. 2
Les frais, dépens et honoraires relatifs aux opérations
judiciaires sont régis par les tarifs légaux.
Ils ne lient pas l'avocat envers sont mandant. Dans la mesure où
ils sont effectivement encaissés, ils sont imputés
sur la note d'honoraires.
Art. 3
En règle générale l'avocat doit exiger de son
client une provision correspondant aux frais et honoraires présumés.
Cette provision ne peut être inférieure aux débours
et autres frais qu'il doit avancer.
Art. 4
La note de frais et honoraires peut être globale, les frais
étant notés séparément des honoraires.
Le client peut exiger une note détaillée.
Art. 5
L'avocat détermine sa rémunération en fonction
du temps consacré.
En outre, il tient compte notamment de la nature et des difficultés
du mandat, des intérêts en jeu, de la responsabilité
encourue et de la situation du client.
Il peut également tenir compte du résultat obtenu.
Art. 6
Le tarif de base est fixé à Fr. 230.- l'heure (actuellement
Fr. 240.- selon la Jurisprudence du Tribunal Cantonal du Valais).
Art. 7
Si la situation du client l'exige, le tarif de base peut être
réduit jusqu'à 50%.
La première consultation est au besoin gratuite.
Art. 8
Le tarif de base peut être augmenté jusqu'à
50% notamment dans les cas suivants :
- si le mandat doit être exécuté en urgence
ou en dehors des heures de travail habituelles;
- si une partie importante du mandat se déroule dans une
autre langue que celles officielles du canton du Valais.
Art. 9
Dans les affaires susceptibles d'appréciation pécuniaires,
les honoraires calculés selon le tarif horaire (art. 6, 7
et 8) sont majorés en fonction des intérêts
en jeu, selon le barème suivant :
Intérêts en jeu Majoration
dès Fr. 50'000.- 25%
dès Fr. 100'000.- 50%
dès Fr. 200'000.- 100%
dès Fr. 300'000.- 200%
dès Fr. 400'000.- 250%
dès Fr. 500'000.- 275%
dès Fr. 1'000'000.- 300%
au-delà de Fr. 2'000'000.- : 25% supplémentaire par
tranche de Fr. 1'000'000, sans dépasser Fr. 1'200.- l'heure.
Art. 10
Les intérêts en jeu sont notamment déterminés
comme suit :
- Affaires judiciaires civiles présentant une valeur litigieuse
: la valeur litigieuse. La demande principale
et la demande reconventionnelle s'additionnent.
- Affaires judiciaires civiles mixtes (ex . : divorce avec liquidation
du régime matrimonial) : la valeur litigieuse
pour les heures consacrées aux aspects patrimoniaux du dossier
: Les contributions d'entretien pour le conjoint
et les enfants mineurs ne sont pas comptées.
- Affaires pénales : la valeur litigieuse pour les heures
consacrées aux aspects patrimoniaux du dossier
(prétentions civiles).
- Affaires administratives : la valeur litigieuse lorsqu'elle peut
être déterminée.
- Liquidation extrajudiciaire du patrimoine (régime matrimonial,
succession, partage de copropriété, sociétés
)
: l'actif net échu au client à la valeur réelle.
- Mandat de recouvrement : la somme à encaisser.
- Séquestre : le montant de la créance. Toutefois
si la valeur d'emblée reconnaissable de l'objet séquestré
est inférieure, seule cette valeur est retenue.
- Transaction : le montant de la transaction.
- Gérance de biens : la valeur de l'actif net.
- Rédaction de contrat : la valeur des prestations. S'il
s'agit de prestations périodiques, le montant de celles-ci
pour la durée initiale de contrat.
Art. 11
Les honoraires calculés selon le tarif horaire (art. 6, 7
et 8) peuvent être majorés de 300% au maximum dans
les affaires non susceptibles d'appréciation pécuniaire,
selon leur importance.
Art. 12
Le temps consacré aux déplacements est compté
à la moitié du tarif horaire de base (art. 6).
Art. 13
Les débours sont comptés à leurs montants effectifs.
Art. 14
Les frais sont comptés comme suit :
- déplacements, par kilomètre de parcours effectif,
Fr. 0.75 ;
- copies et photocopies, procuration, etc., par page Fr. 1.- ;
- ouverture du dossier Fr. 5.- à Fr. 30.-.
Art. 15
Le tarif de base (art. 6) est indexé à l'indice suisse
des prix à la consommation (indice de base au 01.01.1995)
chaque fois qu'une variation justifie une adaptation de Fr. 10.-.
Art. 16
En cas de contestation, l'avocat acceptera la compétence
de la chambre arbitrale de l'Ordre des avocats valaisans, si le
client le demande.
Art.17
La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas comprise dans les
montants prévus au présent tarif et sera facturée
en sus.
Art. 18
Le présent tarif a été adopté par l'Ordre
des Avocats Valaisans en vigueur en assemblée générale
extraordinaire du 23 septembre 1997 et entre immédiatement
en vigueur.
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